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 la constitution marocaine

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la constitution marocaine Empty
مُساهمةموضوع: la constitution marocaine   la constitution marocaine Emptyالجمعة أبريل 08, 2011 2:16 pm




La constitution marocaine


Dahir n° 1-96-157 du 23 joumada I 1417 (7 octobre 1996)
portant promulgation du texte de
la Constitution révisée


Dahir n° 1-96-157 du
23 joumada I 1417 (7 octobre 1996) portant
promulgation du texte de la Constitution révisée (1).

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et
en fortifier la teneur!




Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la constitution, notamment ses articles 29 et 99 ;


Vu le dahir n° 1-96-141 du 8 rebia II 1417 (24 août 1996)
soumettant à référendum le projet de révision de la constitution ;


Vu la loi organique n° 29-93 relative au conseil
constitutionnel promulgué par le dahir n° 1-94-124 du 14 ramadan 1414 (25
février 1994), notamment ses articles 36 et 37;


Vu les résultats du référendum sur le projet de révision de
la constitution qui a eu lieu le vendredi 28 rebia II 1417 (13 septembre 1996),
proclamés par le conseil constitutionnel par décision n° 117-96 du 17 joumada I
1417 (1er octobre 1996),




A DECIDE CE QUI SUIT :


Est promulgué et sera publié au Bulletin officiel, àla suite du présent dahir, le texte de la
constitution révisée tel qu'adopté par voie de référendum le vendredi 28 rebia
II 1417 (13 septembre 1996).


Fait à Rabat, le 23 joumada I 1417 (7 octobre 1996).


Constitution révisée


Préambule


Le Royaume du Maroc, Etat musulman souverain, dont la langue
officielle est l'arabe, constitue une partie du Grand Maghreb Arabe.


Etat africain, il s'assigne en outre, comme l'un de ses
objectifs, la réalisation de l'Unité africaine.


Conscient de la nécessité d'inscrire son action dans le
cadre des organismes internationaux, dont il est un membre actif et dynamique,
le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant des
Chartes desdits organismes et réaffirme son attachement aux droits de l'Homme
tels qu'ils sont universellement reconnus .


De même, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination
d'oeuvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde.




Titre premier


Dispositions
générales - Des principes fondamentaux.


Article premier - Le Maroc est une Monarchie constitutionnelle, démocratique
et sociale.


Art : 2 - La
Souveraineté
appartient à la Nation qui l'exerce
directement par voie de référendum et indirectement par l'intermédiaire des
institutions constitutionnelles.


Art :3 - Les partis politiques, les organisations syndicales, les
collectivités locales, les conseils communaux et les chambres professionnelles
concourent à l'organisation et à la représentation des citoyens.




Il ne peut y avoir de parti unique.


Art : 4 - La loi est l'expression suprême de la volonté de la Nation. Tous sont
tenus de s'y soumettre. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif.


Art : 5 - Tous les Marocains sont égaux devant la loi.

Art : 6 - L'Islam est la religion de l'Etat qui garantit à tous le libre
exercice des cultes.


Art : 7 - L'emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre
d'une étoile verte à cinq branches.




La devise du Royaume est : DIEU, LA PATRIE, LE ROI.


Art : 8 - L'homme et la femme jouissent de droits politiques égaux.

Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes
jouissant de leurs droits civils et politiques.


Art : 9 - La constitution garantit à tous les citoyens :

- La liberté de circuler et de s'établir dans toutes les
parties du Royaume ;


- La liberté d'opinion, la liberté d'expression sous toutes
ses formes et la liberté de réunion ;


- La liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute
organisation syndicale ou politique de leur choix.


Il ne peut être apporté de limitation à l'exercice de ces
libertés que par la loi.


Art : 10 - Nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas et
les formes prévus par la loi.


Le domicile est inviolable. Les perquisitions ou
vérifications ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes
prévues par la loi.


Art : 11 - La correspondance est secrète.

Art : 12 - Tous les citoyens peuvent accéder, dans les mêmes conditions,
aux fonctions et emplois publics.


Art : 13 - Tous les citoyens ont également droit à l'éducation et au
travail.


Art : 14 - Le droit de grève demeure garanti.

Une loi organique précisera les conditions et les formes
dans lesquelles ce droit peut s'exercer.


Art : 15 - Le droit de propriété et la liberté d'entreprendre demeurent
garantis.


La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences
du développement économique et social de
la Nation en dictent la nécessité.

Il ne peut être procédé à expropriation que dans les cas et
les formes prévus par la loi.


Art : 16 - Tous les citoyens contribuent à la défense de la Patrie.

Art : 17 - Tous supportent, en proportion de leurs facultés
contributives, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes
prévues par la présente Constitution, créer et répartir.


Art : 18 - Tous supportent, solidairement les charges résultant des
calamités nationales.




Titre 2


De la
Royauté.


Art : 19 - Le Roi, Amir Al Mouminine, Représentant Suprême de la Nation, Symbole de son
unité, garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat, veille au respect
de l'Islam et de
la
Constitution. Il
est le protecteur des droits et libertés des
citoyens, groupes sociaux et collectivités.


Il garantit l'indépendance de la Nation et l'intégrité
territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques.


Art : 20 - La Couronne
du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de
père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre de
primogéniture de Sa Majesté LE ROI HASSAN II, à moins que le Roi ne désigne de
son vivant, un successeur parmi ses fils, autre que son fils aîné. Lorsqu'il
n'y a pas de descendant mâle en ligne directe, la succession au trône est
dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.


Art : 21 - Le Roi est mineur jusqu'à 16 ans accomplis. Durant la
minorité du Roi, un Conseil de Régence exerce les pouvoirs et les droits
constitutionnels de
la
Couronne
, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le
Conseil de Régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du Roi jusqu'au
jour où il aura atteint l'âge de 20 ans accomplis.


Le Conseil de Régence est présidé par le premier président
de
la Cour
suprême. Il se compose, en outre, du président de
la Chambre des représentants,
du président de la chambre des conseillers, du président du Conseil régional
des Oulémas des villes de Rabat et Salé et de dix personnalités désignées par
le Roi intuitu personae.


Les règles de fonctionnement du conseil de régence sont
fixées par une loi organique.


Art : 22 - Le Roi dispose d'une liste civile.

Art : 23 - La personne du Roi est inviolable et sacrée.

Art : 24 - Le Roi nomme le Premier ministre.

Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres
membres du gouvernement. Il peut mettre fin à leurs fonctions.


Il met fin aux fonctions du gouvernement, soit à son
initiative, soit du fait de la démission du gouvernement .


Art : 25 - Le Roi préside le conseil des ministres.

Art :26 - Le Roi promulgue la loi dans les trente jours qui
suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée .


Art :27 - Le Roi peut dissoudre les deux Chambres du parlement ou l'une
d'elles seulement, par dahir, dans les conditions prévues aux articles 71 et 73
du titre V.


Art : 28 - Le Roi peut adresser des messages à la Nation.et au parlement.
Les messages sont lus devant l'une et l'autre chambre et ne peuvent y faire
l'objet d'aucun débat.


Art : 29 - Le Roi exerce par dahir les pouvoirs qui lui sont
expressément réservés par
la
Constitution.


Les dahirs sont contresignés par le Premier ministre, sauf
ceux prévus aux articles 21 (2e alinéa), 24 (1er, 3e et 4e alinéas), 35, 69,
71, 79, 84, 91 et 105.


Art : 30 - Le Roi est le chef Suprême des Forces armées royales.

Il nomme aux emplois civils et militaires et peut déléguer
ce droit.


Art : 31 - Le Roi accrédite les ambassadeurs auprès des puissances
étrangères et des organismes internationaux. Les ambassadeurs ou les
représentants des organismes internationaux sont accrédités auprès de lui.


Il signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités
engageant les finances de l'Etat ne peuvent être ratifiés sans avoir été
préalablement approuvés par la loi.


Les traités susceptibles de remettre en cause les
dispositions de
la
Constitution
sont approuvés selon les procédures prévues pour
la réforme de
la
Constitution.


Art : 32 - Le Roi préside le conseil supérieur de la magistrature, le
conseil supérieur de l'enseignement et le conseil supérieur de la promotion
nationale et du plan .


Art : 33 - Le Roi nomme les magistrats dans les conditions prévues à
l'article 84 .


Art : 34 - Le Roi exerce le droit de grâce.

Art : 35 - Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée ou que
se produisent des événements susceptibles de mettre en cause le fonctionnement
des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir consulté le
Président de
la Chambre
des Représentants, le président de la chambre du conseillers ainsi que le
président du Conseil Constitutionnel et adressé un message à
la Nation, proclamer, par
dahir, l'état d'exception.


De ce fait, il est habilité, nonobstant toutes dispositions
contraires, à prendre les mesures qu'imposent la défense de l'intégrité
territoriale, le retour au fonctionnement des institutions constitutionnelles
et la conduite des affaires de l'Etat.


L'état d'exception n'entraîne pas la dissolution du
parlement .


Il est mis fin à l'état d'exception dans les mêmes formes
que sa proclamation .






Titre 3

Du parlement

De l'organisation du parlement

Art : 36 - Le parlement est composé de deux Chambres, la Chambre des Représentants
et
la Chambre
des Conseillers .Leurs membres tiennent leur mandat de
la Nation. Leur droit de
vote est personnel et ne peut être délégué.


Art : 37 - Les membres de la
Chambre
des Représentants sont élus pour cinq ans au suffrage
universel direct. La législature prend fin à l'ouverture de la session
d'octobre de la cinquième année qui suit l'élection
de la chambre.

Le nombre des représentants, le régime électoral, les
conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et l'organisation du
contentieux électoral sont fixés par une loi organique.


Le président est élu d'abord en début de législature puis à
la session d'avril de la troisième année de cette dernière et pour la période
restant à courir de celle-ci.


Les membres du bureau sont élus à la représentation
proportionnelle des groupes pour une durée d'une année.


Art : 38 - La chambre des conseillers comprend dans la proportion des
3/5 des membres élus dans chaque région par un collège électoral composé de
représentants des collectivités locales et dans une proportion des 2/5 des
membres élus dans chaque région par des collèges électoraux composés d'élus des
Chambres professionnelles et de membres élus à l'échelon national par un
collège électoral composé des représentants des salariés.


Les membres de la
Chambre
des Conseillers sont élus pour neuf ans. La Chambre des Conseillers
est renouvelable par tiers tous les trois ans . Les sièges faisant l'objet du
premier et du deuxième renouvellement seront tirés au sort. Le nombre et le
régime électoral des conseillers, le nombre des membres à élire par chacun des
collèges électoraux, la répartition des sièges par région, les conditions
d'éligibilité et le régime des incompatibilités, les modalités du tirage au
sort prévu ci-dessus ainsi que l'organisation du contentieux électoral sont
fixés par une loi organique.


Le Président de la Chambre des Conseillers et les membres du bureau
sont élus au début de la session d'octobre, lors de chaque renouvellement de
la Chambre, les membres du
bureau sont élus à la représentation proportionnelle des groupes.


Lors de la mise en place de la première Chambre des Conseillers
ou de son élection après dissolution de celle qui l'a précédée, le Président et
les membres du bureau sont élus au début de la session qui suit l'élection puis
renouvelés au début de la session d'octobre lors de chaque renouvellement de
la Chambre.

Art : 39 - Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou
recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par
lui dans l'exercice de ses fonctions, hormis le cas où les opinions exprimées
mettent en cause le régime monarchique, la religion musulmane, ou constituent
une atteinte au respect dû au Roi.


Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des
sessions, être poursuivi ou arrêté pour crimes ou délits, autres que ceux
indiqués à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation de la chambre à laquelle
il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit.


Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté
qu'avec l'autorisation du bureau de la chambre à laquelle il appartient, sauf
dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation
définitive.


La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est
suspendue si la chambre à laquelle il appartient le requiert, sauf dans le cas
de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.


Art : 40 - Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi
préside l'ouverture de la première session qui commence le deuxième vendredi
d'octobre. La seconde session s'ouvre le deuxième vendredi d'avril.


Lorsque le Parlement a siégé trois mois au moins, au cours
de chaque session, la clôture peut être prononcée par décret.


Art : 41 - Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit
à la demande de la majorité absolue des membres de l'une des deux chambres,
soit par décret.


Les sessions extraordinaires du Parlement se tiennent sur la
base d'un ordre du jour déterminé. Lorsque ce dernier est épuisé, la session
est close par décret.


Art : 42 - Les ministres ont accès à chaque chambre et à leurs
commissions; ils peuvent se faire assister de commissaires désignés par eux.


Outre les commissions permanentes mentionnées à l'alinéa
précédent, peuvent être créées à l'initiative du Roi ou à la demande de la majorité
des membres de l'une des deux chambres, au sein de chacune des deux Chambres,
des commissions d'enquêtes formées pour recueillir les éléments d'information
sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à celle-ci. Il ne peut
être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des
poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si
une commission a déjà été créée,
sa
mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits
qui ont motivé sa création.


Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur
mission prend fin par le dépôt de leur rapport.


Une loi organique fixera les modalités de fonctionnement de
ces commissions.


Art : 43 - Les séances des chambres du Parlement sont publiques. Le
compte rendu intégral des débats est publié au Bulletin officiel.


Chaque chambre peut siéger en comité secret à la demande du
Premier ministre ou du tiers de ses membres.


Art : 44 - Chaque Chambre établit et vote son règlement. Toutefois, il
ne pourra être mis en application qu'après avoir été déclaré, par le Conseil
Constitutionnel, conforme aux dispositions de la présente Constitution.



Des pouvoirs du parlement


Art : 45 - La loi est votée par le Parle

Une loi d'habilitation peut autoriser le gouvernement,
pendant un délai limité et en vue d'un objectif déterminé, à prendre par décret
des mesures qui sont normalement du domaine de la loi . Les décrets entrent en
vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis, dans un délai fixé
par la loi d'habilitation, à la ratification du Parlement. La loi
d'habilitation devient caduque en cas de dissolution des deux Chambres du
Parlement ou de l'une d'entre elles.


Art : 46 - Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont
expressément dévolues par d'autres articles de
la Constitution :

- les droits
individuels et collectifs énumérés au titre premier de la présente Constitution
;


- la détermination
des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale,
la procédure civile et la création de nouvelles catégories de juridictions ;


- le statut des
magistrats ;


- le statut
général de la fonction publique ;


- les garanties
fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires ;


- le régime
électoral des assemblées et conseils des collectivités locales ;


- le régime des
obligations civiles et commerciales ;


- la création
des établissements publics ;


- la
nationalisation d'entreprises et les transferts d'entreprises du secteur public
au secteur privé.


Le Parlement est habilité à voter des lois-cadres concernant
les objectifs fondamentaux de l'action économique, sociale et culturelle de
l'Etat.


Art : 47 - Les matières autres que celles qui sont du domaine de loi
appartiennent au domaine réglementaire.


Art : 48 - Les textes pris en forme législative peuvent être modifiés
par décret, après avis conforme du Conseil Constitutionnel lorsqu'ils seront
intervenus dans un domaine dévolu à l'exercice du pouvoir réglementaire.


Art : 49 - L'état de siège peut être déclaré, par dahir, pour une durée
de trente jours. Le délai de trente jours ne peut être prorogé que par la loi .


Art : 50 - Le Parlement vote la loi de finances dans des conditions
prévues par une loi organique.


Les dépenses d'investissement résultant des plans de
développement ne sont votées qu'une seule fois, lors de l'approbation du plan
par le Parlement. Elles sont reconduites automatiquement pendant la durée du
plan. Seul le gouvernement est habilité à déposer des projets de loi tendant à
modifier le programme ainsi adopté.


Si,à la fin de
l'année budgétaire, la loi de finances n'est pas votée ou n'est pas promulguée
en raison de sa soumission au Conseil Constitutionnel en application de
l'article 81, le gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la
marche des services publics et à l'exercice de leur mission, en fonction des
propositions budgétaires soumises à approbation.


Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les
concernant à l'exception, toutefois, des recettes dont la suppression est
proposée dans le projet de loi de finances. Quant à celles pour lesquelles
ledit projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau
taux proposé.


Art : 51 - Les propositions et
amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables
lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de
finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou
l'aggravation d'une charge publique.




De l'exercice du pouvoir législatif

Art : 52 - L'initiative des lois appartient concurremment au Premier
ministre et aux membres du Parlement .


Les projets de lois sont déposés sur le bureau d'une des
deux Chambres.


Art : 53 - Le gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute
proposition ou amendement qui n'est pas du domaine de la loi .


En cas de désaccord, le Conseil Constitutionnel statue dans
un délai de huit jours à la demande de l'une des deux Chambres ou du
gouvernement.


Art : 54 - Les projets et propositions sont envoyés pour examen devant
des commissions dont l'activité se poursuit entre les sessions.


Art : 55 - Le gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des sessions,
avec l'accord des commissions concernées des deux Chambres, des décrets-lois
qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du Parlement,
soumis à ratification de celui-ci.


Le projet de décret-loi est déposé sur le bureau de l'une
des deux Chambres.


Il est examiné successivement par les commissions concernées
des deux Chambres en vue de parvenir à une décision commune dans un délai de
six jours. A défaut, il est procédé, à la demande du gouvernement, à la
constitution d'une commission mixte paritaire qui dispose d'un délai de trois
jours à compter de sa saisine, en vue de proposer une décision commune à
soumettre aux commissions concernées.


L'accord prévu au premier alinéa de cet article est réputé
avoir été refusé, si la commission mixte paritaire n'aboutit pas dans le délai
précité ou si la décision proposée par elle n'est pas adoptée par les
commissions parlementaires concernées dans un délai de quatre jours.


Art : 56 - L'ordre du jour de chaque Chambre
est établi par son bureau . Il comporte, par priorité, et dans l'ordre que le
gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le
gouvernement et des propositions de lois acceptées par lui.


Une séance par semaine est réservée dans chaque Chambre par
priorité, aux questions des membres de celle-ci et aux réponses du
gouvernement.


La réponse du gouvernement doit être donnée dans les vingt
jours suivant la date à laquelle le gouvernement a été saisi de la question.


Art : 57 - Les membres de chaque Chambre et le gouvernement ont le droit
d'amendement. Après l'ouverture du débat, le gouvernement peut s'opposer à
l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la
commission intéressée.


Si le gouvernement le demande, la Chambre saisie du texte en
discussion se prononce par un seul vote sur tout ou partie de celui-ci en ne
retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement.


Art :58 - Tout projet ou proposition de loi
est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement pour parvenir à
l'adoption d'un texte identique.
La
Chambre
saisie la première examine le texte du projet de loi
présenté par le gouvernement ou de la proposition de loi inscrite ; une Chambre
saisie d'un texte voté par l'autre Chambre délibère sur le texte qui lui est
transmis.


Lorsqu'un projet ou une proposition de loi n'a pu être
adopté après deux lectures par chaque Chambre, ou si le gouvernement a déclaré
l'urgence, après une seule lecture par chaque Chambre, le gouvernement peut
provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la
commission mixte paritaire peut être soumis pour adoption par le gouvernement
aux deux Chambres. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du
gouvernement.


Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à
l'adoption d'un texte commun ou si celui-ci n'est pas adopté par les Chambres,
le gouvernement peut soumettre à
la
Chambre
des Représentants le projet ou la proposition de loi
, modifié le cas échéant par les amendements résultant de la discussion
parlementaire et repris par le gouvernement.
La Chambre des Représentants
ne peut adopter définitivement le texte qu'à la majorité absolue des membres la
composant.


Sont réputées votées à la majorité absolue de la Chambre des Représentants
les dispositions adoptées par celle-ci en application de l'article 75, alinéa
2.


Les lois organiques sont votées et modifiées dans les mêmes
conditions.


Cependant le projet ou proposition de loi organique n'est
soumis à la délibération et au vote de la première Chambre saisie qu'à l'issue
d'un délai de dix jours après son dépôt.


Les lois organiques relatives à la Chambre des Conseillers
doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Chambres .


Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après que
le Conseil Constitutionnel se soit prononcé sur leur conformité à
la Constitution.


Titre 4

Du gouvernement

Art : 59 - Le gouvernement se compose du Premier ministre et des
ministres.


Art : 60 - Le gouvernement est responsable devant le Roi et devant le
Parlement .


Après la nomination des membres du gouvernement par le Roi,
le Premier ministre se présente devant chacune des deux Chambres et expose le
programme qu'il compte appliquer. Ce programme doit dégager les lignes
directrices de l'action que le gouvernement se propose de mener dans les divers
secteurs de l'activité nationale et, notamment, dans les domaines intéressant
la politique économique, sociale, culturelle et extérieure.


Ce programme fait l'objet d'un débat devant chacune des deux
Chambres. A
la Chambre
des Représentants, il est suivi d'un vote dans les conditions prévues aux
deuxième et troisième alinéas de l'article 75 et avec l'effet visé au dernier
alinéa de ce même article.


Art : 61 - Sous la responsabilité du Premier ministre, le gouvernement
assure l'exécution des lois et dispose de l'administration.


Art : 62 - Le Premier ministre a l'initiative des lois. Aucun projet de
loi ne peut être déposé par ses soins sur le bureau de l'une des deux Chambres
avant qu'il n'en ait été délibéré en Conseil des ministres.


Art :
63 - Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire.


Les actes réglementaires du Premier ministre sont
contresignés par les ministres chargés de leur exécution.


Art : 64 - Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs
aux ministres.


Art : 65 - Le Premier ministre assume la responsabilité de la
coordination des activités ministérielles.


Art : 66 - Le Conseil des ministres est saisi, préalablement à toute
décision :


- des questions concernant la politique générale de l'Etat ;



- de la déclaration de l'état de siège ;

- de la déclaration de guerre ;

- de l'engagement de la responsabilité du gouvernement
devant
la Chambre
des Représentants;


- des projets de lois, avant leur dépôt sur le bureau de
l'une des deux Chambres ;




- des décrets réglementaires ;

- des décrets visés aux articles 40, 41, 45 et 55 de la
présente Constitution ;



- du projet de plan ;

- du projet de révision de la Constitution.


Titre 5

Des rapports entre les pouvoirs,

Des rapports entre le Roi et le Parlement

Art : 67 - Le Roi peut demander aux Chambres qu'il soit procédé à une
nouvelle lecture de tout projet ou proposition de loi.


Art : 68 - La demande d'une
nouvelle lecture est formulée par un message. Cette nouvelle lecture ne peut
être refusée.


Art : 69 - Le Roi peut, après une nouvelle lecture, soumettre, par
dahir, au référendum tout projet ou proposition de loi, hormis le cas où le
texte du projet ou de la proposition de loi soumis à la nouvelle lecture aurait
été adopté ou rejeté par chacune des deux Chambres à la majorité des deux tiers
des membres la composant.


Art : 70 - Les résultats du référendum s'imposent à tous.

Art : 71 - Le Roi peut, après avoir consulté les Présidents des deux
Chambres et le Président du Conseil Constitutionnel et adressé un message à
la Nation, dissoudre par dahir
les deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles seulement.


Art : 72 - L'élection du nouveau Parlement ou de la nouvelle Chambre
intervient trois mois , au plus tard, après la dissolution.


Le Roi exerce entre-temps, outre les pouvoirs qui lui sont
reconnus par la présente Constitution, ceux dévolus au Parlement en matière
législative.


Art : 73 - Lorsqu'une Chambre a été dissoute, celle qui lui succède ne
peut être dissoute qu'un an après son élection .


Art : 74 - La déclaration de guerrea lieu après communication faite à la Chambre des Représentants
et à
la Chambre
des Conseillers.



Desrapports entre le
Parlement et le gouvernement


Art : 75 - Le Premier ministre peut engager la responsabilité du
gouvernement devant
la Chambre
des Représentants, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote
d'un texte.


La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté qu'à la
majorité absolue des membres composant
la Chambre des Représentants.

Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après que
la question de confiance ait été posée.


Le refus de confiance entraîne la démission collective du
gouvernement.


Art : 76 - La Chambre
des Représentants peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le
vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est
signée par le quart au moins des membres composant
la Chambre.

La motion de censure n'est approuvée par la Chambre des Représentants
que par un vote pris à la majorité absolue des membres qui la composent. Le
vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.


Le vote de censure entraîne la démission collective du
gouvernement.


Lorsque le gouvernement a été censuré par la Chambre des Représentants,
aucune motion de censure de
la
Chambre
des Représentants n'est recevable pendant un délai
d'un an.


Art : 77 - La Chambre
des Conseillers peut voter des motions d'avertissement ou des motions de
censure du gouvernement.


La motion d'avertissement au gouvernement doit être signée
par le tiers au moins des membres de
la Chambre des Conseillers. Elle doit être votée à
la majorité absolue des membres composant
la Chambre. Le vote ne
peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.


Le texte de l'avertissement est immédiatement adressé par le
Président de
la Chambre
des Conseillers au Premier ministre qui dispose d'un délai de six jours pour
présenter devant
la Chambre
des Conseillers la position du gouvernement sur les motifs de l'avertissement.


La déclaration gouvernementale est suivie d'un débat sans
vote.


La motion de censure n'est recevable que si elle est signée
par le tiers au moins des membres composant
la Chambre des Conseillers.
Elle n'est approuvée par
la
Chambre
que par un vote pris à la majorité des 2/3 des
membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs
après le dépôt de la motion.


Le vote de censure entraîne la démission collective du
gouvernement.


Lorsque le gouvernement a été censuré par la Chambre des Conseillers,
aucune motion de censure de
la
Chambre
des Conseillers n'est recevable pendant un délai d'un
an .




Titre 6

Du conseil constitutionnel

Art : 78- Il est institué un
Conseil Constitutionnel.


Art :79 - Le Conseil Constitutionnel comprend six membres désignés par
le Roi pour une durée de neuf ans et six membres désignés pour la même durée,
moitié par le Président de
la
Chambre
des Représentants,moitié par le Président de la
Chambre
des Conseillers, après consultation des groupes
.Chaque catégorie de membres est renouvelable par tiers tous les trois ans.


Le Président du Conseil Constitutionnel est choisi par le
Roi parmi les membres qu'il nomme.


Le mandat du Président et des membres du Conseil
Constitutionnel n'est pas renouvelable.


Art : 80 - Une loi organique détermine les règles d'organisation et de
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant
lui, et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.


Elle détermine également les fonctions incompatibles avec
celles des membres du
Conseil, les
conditions des deux premiers renouvellements triennaux ainsi que les modalités
de remplacement des membres empêchés, démissionnaires ou décédés en cours de
mandat.


Art : 81 - Le Conseil Constitutionnel exerce les attributions qui lui
sont dévolues par les articles de
la Constitution ou par des dispositions de lois
organiques. Il statue, par ailleurs, sur la régularité de l'élection des
membres du Parlement et des opérations du référendum.


En outre, les lois organiques, avant leur promulgation, et
le règlement de chaque Chambre, avant sa mise en application, doivent être
soumis au Conseil Constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à
la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil
Constitutionnel avant leur promulgation par le Roi, le Premier ministre, le
Président de
la Chambre
des Représentants, le Président de
la Chambre des Conseillers ou le quart des membres
de l'une ou l'autre Chambre.


Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil
Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande
du gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est réduit à huit jours.


Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel
suspend le délai de promulgation.


Une disposition inconstitutionnelle ne peut être promulguée
ni mise en application.


Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont
susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes
les autorités administratives et juridictionnelles.



Titre 7

De la justice
Art :82 - L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif
et du pouvoir exécutif.


Art : 83 - Les jugements sont rendus et exécutés au Nom du ROI.

Art : 84 - Les magistrats sont nommés par dahir sur proposition du
Conseil Supérieur de
la
Magistrature.


Art :85 - Les magistrats du siège sont inamovibles.

Art : 86 - Le Conseil Supérieur de La Magistrature est
présidé par le Roi. Il se compose en outre :




- du ministre de la justice, vice- président ;

- du Premier Président de la Cour Suprême ;

- du Procureur général du Roi près la Cour Suprême ;


- du Président de la Première Chambre
de
la Cour Suprême
;


- de deux représentants élus, parmi eux, par les magistrats
des cours d'appel ;


- de quatre représentants élus, parmi eux, parles magistrats des juridictions de premier
degré.


Art : 87 - Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à
l'application des garanties accordées aux magistrats quant à leur avancement et
à leur discipline.



Titre 8


De la
Haute Cour


Art : 88 - Les membres du gouvernement son pénalement responsables des
crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.


Art : 89 - Ils peuvent être mis en accusation par les deux Chambres du
Parlement et renvoyés devant
la
Haute Cour.


Art : 90 - La proposition de mise en accusation doit être signée par au
moins le quart des membres de
la
Chambre
devant laquelle elle est présentée en premier lieu.
Elle est examinée successivement par les deux Chambres et ne peut être
approuvée que par un vote identique émis dans chaque Chambre au scrutin secret
et à la majorité des deux tiers des membres la composant, à l'exception de ceux
appelés à participer aux poursuites, à l'instruction ou au jugement.


Art : 91 - La Haute
Cour
est composée par parts égales de membres élus au sein de
la Chambre
des Représentants et au sein de
la
Chambre
des Conseillers. Son Président est nommé par dahir.

Art : 92 - Une loi organique fixe le nombre des membres de la Haute Cour, les
modalités de leur élection ainsi que la procédure applicable.



Titre 9

Du Conseil Economique et Social

Art : 93 - Il est institué un Conseil économique et social.

Art : 94 - Le Conseil économique et social peut être consulté par le
gouvernement, par
la Chambre
des Représentants et par
la
Chambre
des Conseillers sur toutes les questions à caractère
économique et social.


Il donne son avis sur les orientations générales de
l'économie nationale et de la formation.


Art : 95 - La composition, l'organisation, les attributions et les
modalités de fonctionnement du Conseil économique et social sont déterminées
par une loi organique.



Titre 10


De la Cour
des Comptes


Art : 96 - La Cours
des Comptes est chargée d'assurer le contrôle supérieur de l'exécution des lois
de finances.


Elle s'assure de la régularité des opérations de recettes et
de dépenses des organismes soumis à son contrôle en vertu de la loi et en
apprécie la gestion.


Elle sanctionne, le cas échéant, les manquements aux règles
qui régissent les dites opérations.


Art : 97 - La Cour
des Comptes assiste le Parlement et le gouvernement dans les domaines relevant
de sa compétence en vertu de la loi.




Elle rend compte au Roi de l'ensemble de ses activités.

Art : 98 - Les Cours Régionales des Comptes sont chargées d'assurer le
contrôle des comptes et de la gestion des collectivités locales et de leurs
groupements.


Art : 99 - Les attributions, l'organisation et les modalités de
fonctionnement de
la Cour
des Comptes et des Cours Régionales des Comptes sont fixées par la loi .



Titre 11

Des collectivités locales

Art :100 - Les collectivités locales du Royaume sont les régions, les
préfectures, les provinces et les communes. Toute autre collectivité locale est
créée par la loi.


Art :101 - Elles élisent des assemblées
chargées de gérer démocratiquement leur affaires dans les conditions
déterminées par la loi.


Les gouverneurs exécutent les délibérations des assemblées
provinciales, préfectorales et régionales dans les conditions déterminées par
la loi.


Art :102 - Dans les provinces, les préfectures et les régions, les
gouverneurs représentent l'Etat et veillent à l'exécution des lois. Ils sont
responsables de l'application des décisions du gouvernement et, à cette fin, de
la gestion des services locaux des administrations centrales.



Titre 12

De la révision de la Constitution

Art : 103 - L'initiative de la révision de la Constitution
appartient au Roi, à
la
Chambre
des Représentants et à la Chambre des Conseillers.

Le Roi peut soumettre directement au référendum le projet de
révision dont il prend l'initiative.


Art : 104 - La proposition de révision émanant d'un ou de plusieurs
membres d'une des deux Chambres ne peut être adoptée que par un vote à la
majorité des deux tiers des membres qui composent cette Chambre. Cette
proposition est soumise à l'autre Chambre qui peut l'adopter à la majorité des
deux tiers des membres la composant.


Art : 105 - Les projets et propositions de révision sont soumis par
dahir au référendum.


La révision de la Constitution est définitive après avoir été
adoptée par voie de référendum.


Art : 106 - La forme monarchique de l'Etat ainsi que les dispositions
relatives à la religion musulmane ne peuvent faire l'objet d'une révision
constitutionnelle.



Titre 13

Dispositions particulières

Art : 107 - Jusqu'à l'élection des Chambres du Parlement prévues par la
présente Constitution,
la
Chambre
des Représentants actuellement en fonction continuera
d'exercer ses attributions notamment pour voter les lois nécessaires à la mise
en place des nouvelles Chambres du Parlement, sans préjudice de l'application
de l'article 27.


Art : 108 - En attendant
l'installation du Conseil Constitutionnel, selon la composition prévue par la
présente Constitution, le Conseil Constitutionnel, actuellement en fonction,
demeure compétent pour exercer les attributions qui lui sont conférées par
la Constitution et les
lois organiques
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مُساهمةموضوع: رد: la constitution marocaine   la constitution marocaine Emptyالأحد أبريل 10, 2011 11:17 am

احسنت لكن ينقصك قليل من التنظيم
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la constitution marocaine
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